J.O. 176 du 30 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 8 juillet 2005 fixant pour les entreprises de commercialisation-transformation du secteur agricole les conditions prévues à l'article 2, sous-section 4, du décret n° 2005-584 du 27 mai 2005 relatif aux aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs groupements et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire)


NOR : AGRP0501613A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret no 2005-584 du 27 mai 2005 relatif aux aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs groupements et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) ;

Vu la décision C (2004) 2976 de la Commission européenne du 28 juillet 2004 autorisant le régime N553/2003 d'aides aux entreprises de commercialisation-transformation du secteur agricole ;

Vu les lignes directrices de la Communauté du 1er février 2000 concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole,

Arrête :


Article 1


Les aides aux entreprises de commercialisation-transformation du secteur agricole doivent satisfaire aux conditions d'attribution prévues aux alinéas 2, 3, 7 à 20 de la décision C (2004) 2976 de la Commission européenne du 28 juillet 2004 autorisant le régime N553/2003 d'aides aux entreprises de commercialisationtransformation du secteur agricole annexés au présent arrêté.

Article 2


Le directeur des politiques économique et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 juillet 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

Le chef de service,

M. Guittard



A N N E X E


À L'ARRÊTÉ DU 8 JUILLET 2005 FIXANT POUR LES ENTREPRISES DE COMMERCIALISATION-TRANSFORMATION DU SECTEUR AGRICOLE LES CONDITIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 2, SOUS-SECTION 4, DU DÉCRET N° 2005-584 DU 27 MAI 2005 RELATIF AUX AIDES À L'INVESTISSEMENT IMMOBILIER ET À LA LOCATION D'IMMEUBLES ACCORDÉES AUX ENTREPRISES PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS ET MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (PARTIE RÉGLEMENTAIRE)


Extrait de la décision de la Commission européenne

C (2004) 2976 du 28 juillet 2004


« 2. Il s'agit d'un régime d'aides, financées sur le budget de l'Etat et/ou des régions, départements et communes et de leurs groupements, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes ou des établissements publics de coopération interdépartementale ou de coopération interrégionale (toutes désignées ci-après sous le terme de "collectivités locales), sur l'ensemble du territoire français, en faveur des investissements des entreprises de commercialisation-transformation des produits agricoles et de l'assistance technique à ces entreprises. Les aides mises en place par les collectivités locales le seront conformément au code général des collectivités territoriales.

3. Ce régime s'adresse aux entreprises de commercialisation-transformation du secteur agricole, c'est-à-dire celles dont les matières premières et les produits finis sont inscrits à l'annexe I du traité. Dans ces deux volets, le régime d'aides a pour objet de favoriser le développement des activités de stockage/conditionnement et de transformation des matières premières agricoles communautaires. »

...

« 7. Ce volet d'aides est destiné aux investissements productifs et matériels des entreprises de commercialisation-transformation du secteur agricole, c'est-à-dire aux investissements, travaux et acquisitions concernant les bâtiments et les équipements. Les charges d'exploitation sont exclues de l'assiette des aides. Les autorités françaises confirment que pour les équipements seul l'achat de nouveaux matériels sera autorisé ; pour les terrains, seuls seront financés dans ce cadre les achats et aménagements liés à la construction d'un bien immeuble destiné à la transformation et commercialisation des produits agricoles.

8. Les aides pourront être proposées sous toutes les formes suivantes : subventions directes, avances remboursables, prêts à taux inférieur au marché, avec ou sans différé. L'intensité de l'aide sera calculée sur la base de l'équivalent subvention brut. En cas de financement par prêts, l'équivalent subvention brut sera calculé par rapport au taux de référence fixé par la Commission et selon son actualisation.

9. Les investissements susvisés pourront également être financés par des aides aux opérations en crédit-bail, sous réserve du respect de l'objectif du projet. Dans ce cas, il appartient au financeur de veiller au respect de l'objectif du projet aidé, pendant toute la durée d'exécution du contrat. Des conventions passées entre le financeur et le bénéficiaire devront prévoir les conditions particulières d'octroi de l'aide et, si nécessaire, la formule de calcul de l'équivalent subvention retenue, ainsi que les modalités de remboursement tant en cas d'avances ou de prêts remboursables qu'en cas de non-respect des conditions d'octroi.

10. L'aide que peuvent attribuer, seuls ou conjointement, les pouvoirs publics sous forme de subvention, de prêt ou d'avance remboursable à un taux inférieur au marché, ne peut excéder, en équivalent subvention, 40 % des coûts éligibles ou 50 % dans les zones défavorisées d'objectif 1. Elle pourra être modulée en fonction de l'intérêt de chaque projet et des subventions mobilisées.

11. Il sera possible de réunir sur un même projet plusieurs aides, le taux cumulé des aides publiques ne pouvant dépasser les plafonds des taux réglementaires.

12. Ce type d'aide a pour objet la réalisation d'investissements matériels s'inscrivant dans le cadre d'un projet d'entreprise dont l'approvisionnement provient d'au moins trois producteurs de matières premières agricoles dont aucun ne représente plus de 50 % des volumes livrés. En conséquence, l'aide ne concerne pas les ateliers connexes d'une exploitation agricole, quel que soit leur statut juridique.

13. L'octroi et le versement de l'aide sont subordonnés à la régularité de la situation de ces bénéficiaires au regard de leurs obligations sociales et fiscales.

14. Sont exclus du bénéfice de l'aide aux investissements matériels les projets d'entreprise relatifs à des secteurs pour lesquels l'organisation commune des marchés a interdit ou restreint les aides publiques à l'investissement, notamment le sucre. Aucune aide pour la fabrication ou la commercialisation de produits limitant ou remplaçant le lait et les produits laitiers ne pourra être octroyée.

15. Les autorités françaises s'engagent à ce que les aides aux investissements dont les dépenses éligibles dépassent 25 millions d'euros pour lesquelles le montant effectif de l'aide dépassera 12 millions d'euros seront spécifiquement notifiées à la Commission.

16. Chaque projet d'investissement fera l'objet d'un examen préalable au regard des critères suivants : débouchés normaux sur les marchés, entreprise économiquement viable (évaluation des perspectives d'exploitation, dans le cadre d'un programme stratégique sur trois ans, activité passée et perspectives, situation financière satisfaisante, sur la base des trois derniers exercices - soit deux liasses fiscales, et quand l'historique de l'entreprise le permet -, à l'examen du dossier et à l'issue estimée du programme).

17. Quand l'évolution d'un secteur d'activité le justifiera, le ministère chargé de l'agriculture publiera des critères technico-économiques sectoriels en matière de débouchés normaux et de viabilité économique des projets et la demande du marché. Les financeurs, notamment les collectivités locales, qui, sur ces secteurs, souhaiteraient avoir une action dans un cadre plus élargi, pourront en complément demander la notification de leur propre régime d'aide.

18. Les autorités françaises prévoient d'établir une liste des secteurs ou sous-secteurs d'activités pour lesquels des débouchés normaux ne seraient plus avérés. Cette liste, actualisée au vu des informations collectées par les bureaux sectoriels du ministère de l'agriculture, sera mise à disposition des financeurs publics par les moyens les plus appropriés. Afin de ne pas méconnaître d'éventuels nouveaux marchés ou niches de commercialisation, il appartiendra au financeur qui souhaite accompagner, dans le cadre du présent régime notifié, un projet relatif à un sous-secteur figurant dans cette liste positive, de disposer, pour son instruction, des éléments permettant de justifier de débouchés structurels réels sur le marché visé par le bénéficiaire. Ces données devront reposer sur une analyse globale, macroéconomique, qui ne pourra se restreindre à la seule signature de contrats de livraison par l'entreprise bénéficiaire.

19. Par ailleurs, les aides seront réservées aux seules entreprises répondant aux normes en matière d'environnement, d'hygiène et, s'il y a lieu, de bien-être des animaux. Sont cependant finançables les investissements pour mise en conformité aux normes nouvelles. Les projets relatifs à une mise aux normes réglementaires nouvellement introduites pourront être accompagnés pendant les deux premières années suivant l'entrée en vigueur de la norme concernée ou avant la fin de la période transitoire dans le cas d'une norme obligatoire prévoyant une période transitoire.

20. Enfin, le versement de l'aide sera subordonné à l'engagement du bénéficiaire de maintenir en activité les investissements aidés dans l'entreprise ou l'établissement pendant une période d'au moins cinq ans après leur réalisation. »...